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- BAPTEME -
 
 


FORME ET BAPTEME SOUS CONDITION AU RITUEL DE POITIERS - 1765
   

 

 

Par Claude d'Escars

La forme du sacrement de Baptême comporte le prononcé de paroles, ayant un strict contenu énoncé, accompagné de versement d'eau. Le Rituel recommande, en cas d'omission d'un élément de cette forme, de procéder alors à l'administration du sacrement de Baptême sous condition.

Le Baptême sous condition concerne 5 situations dans lesquelles le sacrement s'administre. La première intéresse les enfants abandonnés, dans les cas "d'exposition" dans des lieux publics (marches des églises etc...). La deuxième situation caractérise les enfants nés dans des situations d'accouchement difficiles, et ou encore pour partie dans le ventre de la mère. Troisième cas, celui du sacrement administré par un laic à l'instruction et honnetêté douteuses. Quatrième cas le sacrement administré par un hérétique. Cinquième cas enfin, doute sur la viabilité de l'enfant et personnes débiles

LE BAPTEME SOUS CONDITION
Au Rituel de Poitiers

 

DE LA FORME DU BAPTEME

La forme du Baptême consiste essentiellement dans ces paroles, ou autres équivalentes : je te baptise, au nom du Père & du Fils, & du Saint-Esprit. On n'en peut rien retrancher; car pour la validité du baptême, il faut exprimer l'action du ministre, la personne qu'on baptise, & l'invocation expresse & dictinte des 3 Personnes de la très sainte Trinité, au nom desquelles il doit être administré. C'est pourquoi si le Ministre prononçait seulement ces paroles "Au nom du Père", sans dire "je te baptise"; ou disoit, "je te baptise, au nom de Notre-Seigneur Jesus-christ", ou "au nom de la Sainte Trinité", ou "au nom du Père et du Fils" sans ajouter "du Saint-Esprit" il n'y auroit point de Sacrement.

On doit prononcer les paroles de la Forme en même temps qu'on verse l'eau : il n'importe pour la validité du Baptême, en quelle langue elles soient exprimées; mais lorsqu'on baptise solennellement, il faut les exprimer en Latin.

Comme le baptême imprime un caractère, & qu'on ne peut le réiterer sans sacrilège, lorsqu'on doute si quelqu'un a été baptisé, ou si en le baptisant on a omis ou changé quelque chose d'essentiel au sacrement, il faut le baptiser sous condition en disant : "so non es baptizatus, ego te baptizo, in nomine Patris, & Filii, & Spiritûs Sancti".

 

Voici les principaux cas dans lesquels on doit baptiser sous condition.

, Quand des enfants ont été exposés, même avec des billets portant qu'ils ont été baptisés, si après une exacte recherche on ne découvre d'autres indices certains de leur Baptême; car outre qu'on ne doit point ajouter foi à des papiers non signés, non plus qu'aux Pères et Mères de ces enfants, qui sont présumés les avoir écrits ou dictés, le trouble qui acccompagne com-munément leur naissance, ôte souvent la liberté nécessaire pour leur administrer validement le Baptême. Il faudroit excepter de cette règle ceux qui seroient exposés avec des Extraits Baptistères duement légalisés, ou qu'on sauroit certainement être véritables. Si ce billet énonçoit qu'ils eussent été baptisés dans une paroisse qui y fût dénommée, il faudrait consulter, s'il était possible, les registres de cette paroisse avant de les baptiser sous condition.

, Quand l'enfant a até baptisé, étant encore, tout entier, ou en partie, dans le sein de sa mère; si néanmoins la tête étant entièrement dehors, on y avait versé l'eau, il faudroit se contenter de suppléer les cérémonies, pourvu cependant qu'on fut assuré que rien d'essentiel n'eut été omis ou changé, comme nous l'expliquerons dans la régle suivante.

, Quand l'enfant a été baptisé par un laïc peu instruit ou sus-pect d'avoir peu de probité ou de religion, s'il l'a fait sans témoin, ou lorsque la personne qui a baptisé, ou les témoins, en rapportant le fait, vacillent dans leurs réponses, & donnent un juste sujet de soupçonner qu'à raison du trouble où l'on était, on a pu omettre quelque chose d'essentiel, ou se servir d'une matière douteuse, telle que serait une eau bourbeuse ou corrompue. Lors donc qu'on présente à l'Eglise un enfant baptisé à la maison, à cause du péril de mort, le Prêtre examinera soigneusement de quelle manière la chose s'est passée. S'il apprend par le témoignage clair, ferme & précis de la Sage-Femme, ou d'une personne instruite & d'une probité reconnue, qui ait baptisé, & par la déposition de deux autres personnes dignes de foi, qui y ayent été présentes, que les régles du Baptême ont été observées; il se contentera de suppléer les cérémonies, comme il sera marqué ci-après. Mais si la Sage-Femme ou une personne laïque qui auroit baptisé, déposoit seule sur son propre fait, sans être soutenue par la déposition de deux autres témoins, il rebaptisera sous condition. telle est la sage précaution prescrite par plusieurs conciles qu'on doit suivre d'autant plus exactement, qu'il est très important de ne rien hazarder dans une matière de si grande conséquence.

, Lorsque le Baptême a été donné par des hérétiques, & qu'il y a sujet de douter s'ils n'ont rien omis ou changé d'essentiel; le plus sûr est de ne rien faire qu'après Nous avoir consulté, ou nos Vicaires Généraux, à moins qu'on ne se trouve dans une nécessité si pressante qu'on ne puisse attendre la réponse; & pour lors on rebaptisera sous condition.

, Quand on doute si l'enfant est en vie, ou si c'est une créatu-re raisonnable.

 

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